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Note de synthèse |
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Le 30 novembre 2007, l’Ambassadeur Guillermo Valles (Uruguay), Président du Groupe de négociation sur les règles (GNR), a publié les projets de textes récapitulatifs contenant de nombreuses propositions de modification de l'Accord antidumping (AD) et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (SMC) [note 1]. Plusieurs membres de l’OMC, dont l’Union européenne (UE), le Japon, la Corée, le Canada ainsi que des pays d’Amérique latine, ont appuyé l’inclusion d’une révision et d’un renforcement des règles AD et SMC dans les négociations relevant du Programme de travail de Doha. Dans le message explicatif, l’Ambassadeur Valles faisait remarquer que la Déclaration de Doha convenait de « négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines prévues par les Accords antidumping et sur les subventions et les mesures compensatoires – et à clarifier et à améliorer les disciplines de l’OMC concernant les subventions aux pêcheries, tout en préservant les concepts et principes fondamentaux ainsi que l'efficacité de ces accords » [note 2]. Au cours des six années qui ont suivi, les délégations ont proposé de nombreux changements à apporter à ces accords, lesquels ont été examinés dans des dizaines de réunions formelles et informelles du GNR. Bon nombre de ces propositions étaient controversées et ont suscité de vifs débats. Le récapitulatif suivant du Président Valles ne prétend pas analyser chacune de ces propositions de modification. Il s’agit plutôt d’une description et d’une analyse objective des principales questions actuellement au cœur des discussions. 1. Ces dernières années, le nombre d’utilisateurs de mesures antidumping et de subventions est en hausse (bien que le dernier rapport du Secrétariat de l’OMC fasse état d’un net recul du nombre d’enquêtes antidumping qui ont été engagées) [note 3]. Les pays en développement ont eu tendance à être plus actifs dans l’application des mesures antidumping, tant comme instigateurs que comme sujets des enquêtes et des mesures AD appliquées à leurs exportations ; d’où le caractère primordial conféré à ces négociations, non seulement par les pays développés mais également par les pays en développement. 2. Les projets de textes juridiques publiés par l’Ambassadeur Valles le 30 novembre 2007 ont été présentés dans le but « de favoriser une réflexion sérieuse des participants sur les grands paramètres des résultats possibles des négociations…. ». Les projets de texte ne comportent aucun crochet ou espace laissé en blanc, car il doit être considéré que « l'ensemble du texte est entre crochets ». En conséquence, l'Ambassadeur Valles a demandé aux participants « de traiter les textes comme des documents établis en vue d'un travail approfondi intense au sein du Groupe ». En effet, après des travaux complémentaires dans le cadre de réunions du GNR en janvier et en février 2008, les projets de textes révisés devraient être diffusés si l’Ambassadeur Valles dispose d’« une base suffisante pour le faire ». 3. Dans les versions provisoires, consultables sur le site Internet de l’OMC, les nouvelles propositions sont soulignées et les suppressions proposées dans les accords existants sont barrées. 4. Le Président précise en outre que les projets de texte ne reflètent pas l’ensemble des questions abordées dans les propositions remises au GNR. Elles pourraient être incluses dans une révision ultérieure. Il soulève par ailleurs que pour rédiger ces textes, il s’est fixé comme principe de base la nécessité de parvenir à un équilibre qui tienne compte des intérêts de tous les participants. 5. Le Directeur général a salué les projets de texte du Président, en les qualifiant d’« ambitieux et équilibrés » ; tous les membres n’abondaient toutefois pas dans son sens. Quasi tous les membres ont jugé le texte du Président sur les mesures antidumping déséquilibré et favorisant fortement la position américaine. Le texte a en particulier suscité de vives critiques de la part du Japon et des « Amis des négociations antidumping » [note 4], opposés à la pratique controversée de l’antidumping baptisée la « réduction à zéro ». Ces membres ont estimé que le texte constituait un sérieux revers pour la jurisprudence de l’Organe d’appel, lequel a jugé que la réduction à zéro violait l'Accord AD [note 5]. Bien que déçus par des aspects importants, les Etats-Unis ont clairement indiqué que le texte offrait une base pour de futures négociations. 6. Les réexamens à l’extinction sont un autre point sur lequel les positions des membres sont très divergentes. Plusieurs d’entre eux ont milité pour l’instauration de disciplines plus strictes. Le Japon, la Norvège et Singapour ont plaidé pour une suppression automatique des ordonnances en matière de droits antidumping et de droits compensateurs passé un délai de cinq ans. La Chine a suggéré une suspension automatique des droits antidumping effectifs pendant plus de cinq ans (voire leur transformation en mesures provisoires dans l’attente d’un réexamen) en recommandant qu’aucune ordonnance ne soit en vigueur pendant plus de dix ans. Le texte du Président propose une suppression automatique après 10 ans. Les Etats-Unis se sont opposés à toute suppression automatique. 7. Quant au lien entre les négociations sur les règles et d’autres domaines de négociation importants, tels que l’agriculture et l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA), plusieurs membres ont souligné la nécessité d'une révision du texte sur les règles avant l’engagement de négociations « horizontales » plus intenses sur l’AMNA et l’agriculture. A vrai dire, les personnes soucieuses de faire progresser les négociations sur les règles, le Japon en tête, mais avec le soutien des « Amis » et des pays ACP, ont fermement défendu cette position. Le groupe ACP voudrait un traitement spécial et différencié pour les pays en développement visés par les mesures antidumping. Le Directeur général de l’OMC a exhorté les membres à se concentrer sur l’agriculture et l’AMNA et de ne pas surcharger l’ordre du jour d’une éventuelle réunion ministérielle au printemps, en insistant sur le fait que la révision du texte est une condition sine qua non pour le processus horizontal.
8. L'article 2.4 de l’Accord AD dispose qu’« il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale ». Dans le cadre de l’application de cette disposition, certains pays ont fait fi des transactions « ne faisant pas l'objet d'un dumping », pratiquant ainsi une « réduction à zéro ». Cette pratique, entraînant en général une augmentation des marges pour le produit visé par l’enquête, n’autorise aucune compensation pour les importations dont le prix est supérieur à celui en vigueur sur le marché intérieur [note 6]. Il a été question de la réduction à zéro dans le Cycle d’Uruguay, mais les propositions visant à limiter le recours à cette pratique étaient controversées et aucune n’a été reprise dans l’Acte final. En dépit de cet historique des négociations, l’Organe d’appel de l’OMC a jugé dans plusieurs décisions que la réduction à zéro était incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 de l’Accord AD. 9. Ces décisions ont été condamnées avec force par les Etats-Unis, qui « ont été très troublés par le raisonnement très imparfait de l’Organe d’appel dans les différends sur la réduction à zéro ». Les membres du Congrès ont marqué un intérêt considérable pour cette question ; ils ont déclaré qu’il serait inconcevable que le résultat des négociations ignore les préoccupations des Etats-Unis sur les compensations obligatoires ou la réduction à zéro. D’un autre côté, le Japon, le premier à remettre en question la réduction à zéro dans le règlement des différends de l’OMC, a demandé une confirmation des décisions de l’Organe d’appel avec un soutien considérable des autres délégations. 10. Actuellement, l’article 2.4.2 dispose que le calcul des marges sera « normalement » établi sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée pendant la période couverte par l'enquête et les prix moyens à l’importation au cours de la même période. Un nouvel article 2.4.3(i) dans le texte du Président interdirait toute réduction à zéro dans les comparaisons de moyenne à moyenne : la formulation proposée prescrit qu’un membre ne peut pas ne pas tenir compte du « montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale » lorsqu’il compare « une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables ». Cependant, les articles 2.4.3(ii)-(iii) proposés autoriseraient les membres à recourir à la réduction à zéro dans les cas suivants : une comparaison entre « la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction », et une comparaison entre « des transactions à l'exportation prises individuellement et une valeur normale moyenne pondérée ». De plus, l’article 2.4.3(iii) proposé permettrait de procéder à une réduction à zéro dans tous les calculs d'un réexamen administratif ou d'un réexamen à l'extinction conformément aux articles 9 ou 11 . 11. L’article 3.5 prescrit actuellement que les membres démontrent que « les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, [...] un dommage » pour la branche de production nationale fabriquant un produit similaire. Plusieurs délégations ont mis en question les décisions de l’Organe d’appel semblant exiger une évaluation quantitative de l’effet relatif des diverses causes éventuelles de dommage (ex. : importations faisant l'objet d'un dumping, récession, etc.). Le libellé suggéré dispose que « les autorités devraient chercher à séparer et à distinguer les effets dommageables de ces autres facteurs des effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping ». Cependant la proposition prévoit également que l’examen requis pourraêtre fondé sur une analyse qualitative des éléments de preuve, en lieu et place d’une évaluation quantitative. De surcroît, les autorités membres de l’OMC « n'auront pas à quantifier les effets dommageables imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping et aux autres facteurs, ni à évaluer les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping par rapport à ceux des autres facteurs ». 12. Une détermination positive de l'existence d'un dumping peut être établie lorsque la menace d’un dommage existe, même si la branche de production nationale ne subit aucun dommage actuel. L’article 3.7 stipule actuellement que la détermination de l'existence d'une menace « se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités ». Pour contribuer à cette analyse, l'article 3.7 propose à présent une liste de facteurs à prendre en compte pour déterminer l’existence d’une menace de dommage (ex. : tendances des importations, utilisation de capacités étrangères, prix des importations, etc.). La révision proposée de l’article 3.7 exigerait en outre que les autorités prennent en considération « la situation de la branche de production nationale pendant la période couverte par l'enquête […] afin d'établir un contexte pour l'évaluation d'une menace de dommage important ».
13. Outre la constatation de l'existence d'un dommage actuel et de la menace de dommage, l’article VI du GATT de 1994 dispose que la détermination de l’existence d’un dommage peut également être établie en cas de retard important de la branche de production nationale ; l'Accord AD ne développe toutefois pas cette disposition. Plusieurs délégations ont indiqué qu’il serait utile de clarifier le sens donné à un retard « important » pour les économies en développement comptant des branches de production nationales émergentes. L’article 3.9 proposé par le Président ajouterait un nouveau paragraphe exigeant que toute détermination concluant à l'existence d'un retard important dans la création d'une branche de production se fonde sur des « faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités ». Le projet de texte stipule qu’une branche de production peut être considérée comme étant en cours de création « dans les cas où un engagement de ressources véritable et substantiel a été pris ». A l’examen de l’incidence d’un dumping, les membres peuvent considérer « la capacité installée, les investissements effectués et les financements obtenus, et des études de faisabilité, plans d'investissement ou études de marché ». La note de bas de page 14 de cette disposition permettrait aux autorités de considérer qu’une branche de production est en cours de création même s’il existe des producteurs établis, pourvu qu’ils ne soient pas à même de répondre à la demande locale et que leur capacité soit inférieure ou égale à 10 pour cent de cette demande.
14. L’article 4.1 définit actuellement la branche de production nationale comme l'ensemble des producteurs nationaux de produits « similaires » aux produits visés par une enquête ; néanmoins, il prévoit également que les membres sont autorisés à exclure de la « branche de production nationale » les producteurs nationaux qui sont liés aux exportateurs ou importateurs ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit similaire. Cette option permet de considérer que la branche de production nationale correspond aux « producteurs restants » et a ainsi des implications pour la détermination concernant la représentativité et la détermination de l'existence d'un dommage. Par exemple, l’exclusion de producteurs très rentables également importateurs de la branche de production nationale pourrait rendre le profil financier des « producteurs restants » dans la branche de production davantage compatible avec une détermination de l'existence d'un dommage. Le texte proposé comporte une nouvelle note de bas de page 17 pour l’article 4.1, laquelle stipule des critères que les autorités doivent prendre en compte pour déterminer s'il y a lieu d'exclure un producteur de la branche de production nationale dans les cas où il est lui-même importateur du produit considéré. Il s’agit notamment de déterminer si les importations du produit similaire effectuées par le producteur sont limitées au regard de la production nationale totale du producteur national. Si les importations sont « limitées » par rapport à la production totale, cela « amènerait normalement à conclure que le producteur ne devrait pas être exclu de la branche de production nationale ». Aucune définition de « limitées » n’est proposée. 15. L'article 5.2 de l'Accord AD spécifie les informations à renseigner dans une demande adressée aux autorités pour ouvrir une enquête antidumping. Une proposition de modification de l’article 5.2(i) exigerait, « dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant », d'inclure les renseignements dans la demande en spécifiant le nom des producteurs soutenant la demande, l’identité de tous les producteurs nationaux connus, ainsi que le volume et la valeur de toute la production nationale du produit similaire. 16. Un nouvel article 5.6bis dispose qu’une enquête antidumping peut être ouverte et menée, et une détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité ne sera établie, qu'en ce qui concerne « un seul produit considéré ». Le « seul » produit repose sur la définition d’un produit « similaire ». Si, au cours de l’enquête, les autorités constatent que des produits ont été indûment inclus (ex. : produits qui ne sont pas « similaires »), elles sont tenues de les exclure du champ d’application et peuvent uniquement établir des déterminations en ce qui concerne le produit considéré. 17. L’article 5.10bis proposé empêcherait l’ouverture de nouvelles enquêtes lorsqu'une enquête antérieure sur le même produit aura abouti à une détermination négative dans l'année qui aura précédé le dépôt de la demande. Cependant, les autorités pourraient renoncer à cette limitation en cas de « changement de circonstances », une expression qui n’est pas définie.
18. L'article 6 de l'Accord antidumping énonce de nombreuses règles pour la collecte de preuves au cours d’une enquête. Lorsqu’une partie refuse – ou ne fournit pas les informations demandées – les autorités pourront fonder leurs déterminations « sur les données de fait disponibles ». Lorsqu’une partie intéressée « n’est pas coopérative », les autorités peuvent utiliser des déductions défavorables dans la prise en compte des meilleurs éléments de preuve disponibles. Un certain nombre de délégations a proposé de clarifier la règle « des meilleurs éléments de preuve » s’il existe des parties affiliées et d’importantes modifications ont été apportées sur ce point dans le texte proposé. 19. En vertu d’un nouvel article 6.1, les autorités pourront demander aux parties intéressées de fournir les renseignements nécessaires pour la conduite de l'enquête, « y compris des renseignements en la possession de parties qui sont affiliées à ces parties intéressées ». L’article 6.8.1 a trait aux demandes adressées aux parties affiliées qui ne sont pas coopératives : dans les cas où une partie intéressée atteste qu'elle ne contrôle pas la partie affiliée, les autorités seront censées examiner s'il y a lieu de retirer la demande, compte tenu de l'importance des renseignements demandés. Au cas où les autorités décideraient de maintenir la demande de renseignements, elles feront de leur mieux pour appuyer les efforts faits par la partie intéressée pour obtenir les renseignements. Dans les cas où, malgré tous les efforts faits par la partie intéressée, la partie affiliée ne fournit toujours pas les renseignements nécessaires, les autorités pourront fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles. Dans de telles circonstances, il ne sera toutefois pas considéré que la partie intéressée n'a pas été coopérative et les autorités ne peuvent appliquer des déductions défavorables. 20. La note de bas de page 31 de l’article 6.8.1 proposé ajouterait une définition du terme « contrôler ». Plus spécifiquement, une partie sera réputée en « contrôler » une autre « lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation, ou une influence notable ». Lorsqu'elles procèderont à cette évaluation, les autorités « pourront » tenir compte « des participations directes ou indirectes au capital et toute relation contractuelle, légale ou familiale entre les parties ». 21. L’Annexe II de l’Accord actuel prévoit d’autres indications relatives à l’utilisation des meilleurs renseignements. Le paragraphe 2 de l’Annexe prescrit que les autorités « peuvent » demander que les renseignements à obtenir d’une partie intéressée soient fournis sur un support ou dans un langage informatique déterminé. Lorsqu’une telle demande est formulée, un certain nombre de directives sont actuellement facultatives (ex. : les autorités ne « devraient » pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas informatisée et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par des frais excessifs). Ces indications seraient obligatoires sur base de l’Annexe proposée. 22. De même, le paragraphe 6 de l’Annexe, traitant des autres étapes requises au cas où les autorités n’acceptent pas les informations demandées, serait modifié pour rendre les exigences obligatoires et non facultatives. 23. Le texte proposé modifierait également l’article 6 de manière à revoir à la hausse les exigences relatives au traitement des preuves recueillies dans une enquête. L’article 6.4bis proposé imposerait aux autorités de tenir un dossier contenant tous les documents non confidentiels communiqués dans une enquête, y compris les résumés des informations confidentielles. Le dossier devrait par ailleurs inclure un index complet de tous les documents qu’il contient. Les autorités seraient tenues de permettre « rapidement » (dans un délai de deux jours ouvrables) un accès public à tous les documents du dossier et d’en faire des copies. 24. De plus, l'article 6.9bis proposé impose de divulguer à l’importateur les calculs utilisés pour déterminer la « marge de dumping ». De plus, la divulgation « sera suffisamment détaillée pour permettre à la partie intéressée de refaire les calculs sans difficulté ». 25. Des exigences de transparence supplémentaires sont énoncées dans l’article 12 proposé, lequel décrit le contenu obligatoire des avis au public d’une enquête et des mesures provisoires. 26. Actuellement, l’article 9.1 de l’Accord AD stipule qu’il « est souhaitable que l'imposition [de droits antidumping] soit facultative …et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale ». Plusieurs délégations ont proposé de rendre le calcul de ce « droit moindre » obligatoire. Les détracteurs de cette proposition ont souligné que rien ne permettait de déterminer objectivement un droit moindre suffisant à faire disparaître le dommage causé et que dans tous les cas, le montant total du droit est nécessaire pour rétablir l’équilibre concurrentiel faussé par le dumping. 27. Le texte proposé modifierait l’article 9.1 en supprimant l’expression « droit moindre » évoquée ci-dessus. Elle serait remplacée par une nouvelle phrase imposant à chaque membre de mettre en place des procédures « pour permettre à ses autorités, lorsqu'elles prendront de telles décisions …de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées dont les intérêts pourraient être affectés par l'imposition d'un droit antidumping ». Les parties nationales intéressées seraient définies dans une nouvelle note de bas de page englobant les utilisateurs industriels du produit importé et national, les fournisseurs d’intrants, et les organisations représentant les consommateurs. Ces procédures ne seraient requises que pour les enquêtes initiales et l'application de ces procédures, et les décisions prises conformément à celles-ci, ne feront pas l'objet d'une procédure de règlement des différends de l’OMC. 28. L'article 9.5 prévoit la détermination de marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs qui n’ont pas exporté durant la période visée par l'enquête (« réexamens liés à de nouveaux exportateurs »). Le texte proposé révise largement les procédures concernant les réexamens liés à de nouveaux exportateurs à l’article 9.5. Premièrement, le nouvel exportateur sera tenu de prouver qu’il a effectué des ventes de bonne foi en quantités commerciales. Il y a de nouvelles prescriptions en matière de notification et d’échéances pour prendre en compte et exécuter les demandes de réexamens liés à de nouveaux exportateurs. L’autorité disposera de trois mois pour prendre en compte une demande et de neuf mois pour effectuer une appréciation finale. Le texte revoit également les exigences de dépôt actuelles des réexamens liés à de nouveaux exportateurs, imposant la libération de garanties et cautions au moment du recouvrement des droits. 29. Une fois une ordonnance antidumping en place, les droits sont uniquement prélevés sur les produits identifiés dans le champ d’application de l’ordonnance. Soulevant qu’il n’a pas été question du « contournement » d’ordonnances dans le Cycle d’Uruguay, plusieurs délégations ont proposé au GNR d’établir de nouvelles règles afin de faire face aux situations dans lesquelles un produit importé fait l’objet de modifications, ou des composants sont expédiés en vue d’un assemblage dans le pays ou dans un pays tiers, occasionnant des importations sortant du champ d’application d’une ordonnance antidumping. L’article 9bis du texte proposé spécifie les circonstances autorisant l’extension du champ d’application d’une ordonnance existante en matière de droits antidumping de manière à inclure les importations contournant l’ordonnance, en ce compris les importations de formes non finies d'un produit à des fins d’assemblage ou de finissage, les importations de produits assemblé ou finis dans un pays tiers ainsi que les importations de produits légèrement modifiés. 30. Lors de l’examen de ces dispositions, il est important de rappeler qu’une constatation de dumping doit être suivie d’une détermination établissant que les produits faisant l’objet d’un dumping occasionnent un dommage (ou une menace de dommage) à la branche de production nationale. Cette analyse repose sur les produits décrits dans le champ d’application de l’enquête. Si ce dernier fait uniquement référence aux produits finis, les autorités ne détermineront pas si les importations de pièces et composants sont par exemple une cause de dommage. Par conséquent, en cas d’élargissement du champ d’application après une détermination finale dans le but d'inclure des pièces et composants, ces éléments seront soumis à un droit antidumping même si rien ne prouve qu’ils sont une cause de dommage (ou de menace de dommage) pour la branche de production nationale. Etant donné que l’article VI du GATT de 1994 requiert la constatation d’un dommage avant l’imposition de droits antidumping, la possibilité d’étendre le champ d’application d’une enquête pour empêcher le contournement est limitée. Cette contrainte est la raison des propositions de contournement soigneusement élaborées avancées dans les projets de texte, bien qu’un désaccord sur les limites proposées soit de toute évidence possible. 31. Les dispositions suggérées en matière de contournement peuvent uniquement être mises en œuvre si les autorités estiment qu’après l’imposition de droits antidumping, les importations visées par l’ordonnance ont été supplantées, en tout ou en partie, par (i) des importations de pièces ou formes non finies d’un produit à des fins d'assemblage ; (ii) des importations qui ont été assemblées dans un pays tiers à partir de parties ou de formes non finies d’un produit importé d’un pays visé par l’ordonnance ; et (iii) des importations d’un produit légèrement modifié. La note de bas de page 43 proposée indique que les facteurs pertinents pour examiner si des importations visées par une ordonnance ont été supplantées comprennent le point de savoir s'il y a eu un changement dans la configuration des échanges des exportateurs soumis à l’ordonnance, le moment auquel un tel changement a eu lieu et tout arrangement entre l'exportateur et une tierce partie. De plus, il convient de montrer que les importations compromettent l’effet correctif du droit. 32. Quant aux trois situations couvertes par les nouvelles dispositions, des exigences très détaillées doivent être satisfaites avant que l’ordonnance puisse être étendue. Par exemple, un produit légèrement modifié est défini dans la note de bas de page 44 proposée comme un produit présentant les « mêmes caractéristiques générales que le produit… » couvert par le champ d’application. La note de bas de page proposée décrit par ailleurs des facteurs pertinents à prendre en compte, dont les caractéristiques physiques, les attentes des acheteurs, les utilisations finales et les circuits commerciaux. Les autres possibilités de contournement font l’objet de contraintes similaires, dont toutes reposent sur la question du dommage évoquée ci-dessus. 33. L'article 11.1 de l’Accord AD stipule que les droits « ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage ». Cette disposition est complétée par l’article 11.3, établissant des procédures pour les réexamens à l'extinction de droits antidumping qui sont actuellement imposés tous les cinq ans. Ces réexamens déterminent si le dumping est susceptible de subsister ou non et, le cas échéant, s'il convient de maintenir l’ordonnance afin d’empêcher la reproduction du dommage causé à la branche de production nationale. Des propositions ont été soumises au GNR pour modifier les dispositions relatives à l'extinction, et notamment une modification visant à mettre automatiquement fin aux ordonnances passé un délai de cinq ans. 34. Le nouvel article 11.3.1 proposé dispose qu’à moins de circonstances spéciales, un réexamen au titre de l’article 11 doit être engagé sur demande présentée par écrit « par la branche de production nationale ou en son nom ». Cette prescription en matière de représentativité est nouvelle et il peut y être dérogé dans des circonstances particulières, conformément à l'article 11.3.2 proposé, si les autorités sont « en possession d'éléments de preuve suffisants pour justifier qu'elles examinent s'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront au cas où le droit serait supprimé ». La demande de réexamen doit contenir des renseignements sur l'évolution de la situation de la branche de production nationale et l'incidence potentielle que le fait que le dumping subsistera ou se reproduira pourrait avoir. Les autorités membres ne peuvent engager un tel réexamen tant qu’elles n’ont pas établi qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour garantir un réexamen ou au moins que la demande est faite par la branche de production nationale ou en son nom. 35. L'article 11.3.4 proposé établit des directives permettant à un membre de déterminer la probabilité que le dommage important se reproduira. La détermination en question sera « fondée sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif de tous les facteurs pertinents ». Les autorités ne peuvent pas se fonder sur des présomptions « attribuant un poids décisif à des facteurs particuliers ». La règle proposée dispose qu'« un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante ». Une note de bas de page précise que les autorités n’attribueront pas un poids décisif à des facteurs particuliers en se fondant sur des présomptions. 36. L’article 11.3.5 du texte proposé prévoit qu’en cas de prolongation d’une ordonnance au-delà de la fin de la période initiale de cinq ans, l’ordonnance doit être supprimée « au maximum dix ans après la date d'imposition du droit antidumping ».
37. L’article 18.6 révisé proposé à l’Annexe III exige que l’OMC examine périodiquement les politiques et les pratiques antidumping des divers Etats membres pour contribuer à la transparence et à la compréhension parmi les membres. En particulier, l’Annexe III indique que ces examens doivent être effectués sur la base d’un rapport factuel du Secrétariat et d’un rapport facultatif du membre. Au cours de la période de cinq ans commençant un an après la mise en œuvre des négociations au titre du Programme de travail de Doha, l’OMC examinera les pratiques des 20 membres ayant le plus grand nombre de mesures antidumping en vigueur au début de la période de cinq ans. Ensuite, la liste des pays faisant l’objet d’un examen sera reformulée au début de chaque période de cinq ans et inclura les 20 membres les plus actifs, ainsi que tout membre ayant ouvert cinq enquêtes ou plus au cours de cette période. L'Annexe III proposée englobe d’autres mécanismes procéduraux, dont une liste de pointage des facteurs sur base desquels l'OMC peut juger les politiques et pratiques antidumping d'un pays particulier. 38. En remplaçant « devrait » par « devra » dans la plupart des cas, les propositions de révision de l’Annexe I de l’Accord AD limitent fortement la latitude accordée à une autorité membre de procéder à des vérifications de l’exactitude d'informations apportées par une partie intéressée. L’Annexe I révisée modifie également le calendrier de réalisation des vérifications, exigeant une notification 21 jours à l’avance d’une enquête sur place planifiée et un préavis de dix jours pour tous les sujets qui seront traités au cours de la vérification. Les révisions proposées exigent par ailleurs que les autorités membres remettent un rapport écrit des résultats de la vérification. 39. Dans l’introduction des projets de texte, l’Ambassadeur Valles note qu’il « est largement accepté que les changements des règles antidumping devraient, lorsque cela est pertinent et approprié, également être apportés aux règles concernant les mesures compensatoires… ». Cependant, à ce stade, ces changements n’ont pas été transposés dans le texte sur les droits compensateurs « parce qu'une telle transposition nécessitera une nouvelle discussion d'ordre technique ».
40. Cette analyse porte sur des propositions de changement spécifiques de l’Accord sur les subventions, n’ayant pas trait aux questions de transposition décrites ci-dessus ; elle ne traite par ailleurs pas des propositions relatives aux subventions aux pêcheries [note 7]. 41. L’article 3.1 de l’Accord SMC interdit les « subventions subordonnées », en droit ou en fait, aux résultats à l’exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe 1. La formulation proposée supprimerait la référence à l’Annexe 1 et ajouterait une note de bas de page qui ferait de la liste exemplative de l’Annexe 1 une liste définitive. Dès lors, l’Annexe 1 serait contraignante pour les membres et non plus exemplative. De plus, l’Annexe 1 n’est pas exclusive ; des mesures peuvent être considérées comme une subvention à l’exportation même si elles ne figurent pas sur la liste. 42. L’article 5 dispose à présent qu’aucun membre ne devrait, en recourant à une subvention, causer un « préjudice grave » aux intérêts d'un autre membre. Le préjudice grave est à son tour examiné dans l’article 6.4. Une évaluation est désormais incluse dans l’analyse d’un préjudice grave afin de déterminer si des subventions fournies par un membre ont pour effet de détourner du marché d'un pays tiers les exportations d'un produit similaire d'un autre membre ou d'entraver ces exportations. La section 6.4 étendrait la portée de l’analyse du préjudice grave de sorte à déterminer si les subventions payées par un membre importateur ont bénéficié à des producteurs nationaux au détriment d'importations – autrement dit, en provoquant une augmentation des ventes de produits nationaux détournant les importations.
43. L’article 14.1(d) prévoit actuellement des règles permettant de déterminer si la fourniture de biens ou de services (ou l'achat de biens ou services) par les pouvoirs publics confère un avantage. Le texte proposé indiquerait que lorsque les pouvoirs publics réglementent le niveau des prix des biens ou des services l'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question à des prix non réglementés, après ajustement en fonction de la qualité, de la disponibilité, de la qualité marchande, et autres conditions de vente. S’il n’y a pas de prix non réglementé dans le pays, le prix du bien ou service peut être déterminé sur base des prix en dehors du pays, sous réserve des mêmes ajustements. 44. L’article 14.2 proposé traiterait de la situation dans laquelle un membre subventionne la production d’un produit utilisé comme intrant, et cet intrant sert à fabriquer un produit en aval. Si ce produit en aval est exporté vers un autre membre, le second membre peut uniquement imposer des droits compensateurs sur le produit en aval si les producteurs de l’intrant étaient liés aux producteurs en aval, ou si les producteurs en aval ont obtenu l'intrant à des conditions plus favorables que les conditions commerciales que ces producteurs auraient autrement pu obtenir sur le marché. Une nouvelle note de bas de page 47 permettrait de prendre en compte les prix mondiaux ou de pays tiers dans des circonstances particulières, y compris lorsque l’effet de la subvention est si important que les prix nationaux pertinents sont faussés. 45. L’article 14.3 proposé établirait que « les méthodes utilisées par l'autorité chargée de l'enquête pour imputer les avantages d'une subvention à des périodes particulières seront compatibles avec les principes directeurs suivants ». Il énonce ensuite des critères permettant de déterminer s’il convient d’intégralement comptabiliser les avantages d'une subvention au titre des charges durant l'année d'obtention ou de les imputer sur plusieurs années (et assujettis à des droits compensateurs).
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