Prenant note
de l'importance grandissante du commerce international en tant que
moteur de la croissance et du développement et du potentiel qu'il offre
pour contribuer à lutter contre la pauvreté,
Prenant note en outre de l'importance du renforcement des capacités
et de la coopération technique liés au commerce pour une participation
accrue des pays en développement au système commercial multilatéral,
Réaffirmant leur attachement à un système commercial multilatéral équitable et
auquel l'ensemble des États de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
participerait,
Reconnaissant qu'il importe de renforcer
la capacité des pays en développement et des pays dont l'économie est en
transition disposant de ressources limitées, y compris les petites économies
vulnérables, la priorité étant donnée aux pays les moins avancés et aux
pays sans représentation à Genève, de participer de manière effective aux
travaux de l'OMC et au système commercial international, et partageant l'aspiration
de voir tous les Membres et Observateurs de l'OMC représentés de manière
appropriée à Genève,
Reconnaissant en outre les difficultés que ces pays disposant de
ressources limitées ont à participer effectivement aux activités de l'OMC,
en particulier lorsqu'ils n'ont pas de représentation à Genève,
Répondant aux besoins et aux désirs urgents de ces pays aux ressources
limitées de bénéficier d'une assistance en matière de coopération technique
et de renforcement des capacités liés au commerce pour leur permettre de
participer de manière effective au programme de travail et au processus
de négociations de l'OMC, et compte tenu de l'accent mis sur ces besoins
dans la Déclaration ministérielle de Doha approuvée par les ministres à
la Quatrième session de la Conférence ministérielle de l'OMC et réaffirmé
au paragraphe 38 du Consensus de Monterrey approuvé par les chefs d'État
et de gouvernement assistant à la Conférence internationale des Nations
Unies sur le financement du développement,
Reconnaissant le caractère effectif de l'assistance fournie depuis
1998 aux pays ayant des ressources limitées par l'Agence de coopération
et d'information pour le commerce international (ACICI), financée par le
gouvernement suisse, le rôle exceptionnel que joue l'ACICI en offrant une
assistance personnalisée aux pays, la demande croissante en ce qui concerne
une telle assistance et les efforts faits pour y répondre,
Désireuses de fournir à l'ACICI une base de financement élargie,
une plus grande structure décisionnelle favorable à la participation de
tous et de lui donner un fondement juridique approprié en s'appuyant sur
un partenariat parmi les pays aux ressources limitées et les pays donateurs,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Art. 1
Etablissement de l'ACICI
L'Agence de coopération
et d'information pour le commerce international (ci-après
dénommée l'« ACICI ») est établie
par le présent Accord en tant qu'organisation intergouvernementale.
Art. 2
Objectifs de l'ACICI
Le but de l'ACICI est d'aider les pays en
développement aux ressources limitées, les économies
en transition, dont les petites économies vulnérables, la
priorité étant donnée aux pays les moins avancés
et aux pays sans représentation permanente à Genève
(ci-après dénommés les « Membres participants
») à participer effectivement aux travaux de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) et au système commercial international
:
(a) en aidant les Membres participants à mieux
comprendre les questions de politique commerciale et le système
commercial multilatéral ;
(b) en aidant les Membres participants, dans la poursuite
de leurs objectifs de politique commerciale, à se préparer
en vue des négociations et des autres activités de l'OMC
; et
(c) en diffusant des informations et des analyses à l'intention des Membres participants sur les négociations,
les activités en matière de politique commerciale multilatérale
et la coopération technique et le renforcement des capacités
liés au commerce dans le cadre de l'OMC, compte tenu des
dispositions de l'article 4.
Art. 3
Fonctions
1. L'ACICI aura pour
fonction :
(a) d'observer les faits nouveaux intervenant
dans l'évolution du système commercial multilatéral,
les négociations et les autres travaux de l'OMC de façon
à fournir des renseignements et des conseils à ce sujet
aux Membres participants ;
(b) de recueillir, d'analyser et de diffuser
aux Membres, en anglais, français et espagnol, des renseignements
sous forme de synthèse concernant les négociations et les
autres travaux de l'OMC intéressant les Membres participants
;
(c) de fournir aux Membres participants, sur demande,
une assistance et des conseils ad hoc adaptés aux spécificités
de chaque pays ;
(d) de fournir des services destinés à
répondre aux besoins particuliers des Membres participants n'ayant
pas de représentation à Genève ;
(e) d'organiser des réunions informelles,
des cours de formation et des séminaires visant à renforcer
les capacités et les compétences en matière de négociation,
y compris avec d'autres agences et des organisations régionales
;
(f) d'exercer d'autres fonctions qui lui
seront assignées par le Conseil des représentants.
2. Les services que fournit l'ACICI aux
Membres participants seront aussi à la disposition des pays en
développement aux ressources limitées, des pays dont l'économie
est en transition non Membres, y compris les petites économies
vulnérables, la priorité étant donnée aux
pays les moins avancés et aux pays sans représentation permanente
à Genève, à des conditions et selon des modalités
devant être convenues par le Conseil des représentants.
Art. 4
Relations avec d'autres organisations
1. L'ACICI conclura des arrangements appropriés
en vue d'une coopération effective avec d'autres organisations
intergouvernementales qui ont des responsabilités en rapport avec
celles de l'ACICI, en particulier l'Organisation mondiale
du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, le Centre du commerce international et le Centre
consultatif sur la législation de l'OMC, dans le but de favoriser
la réalisation des objectifs du présent Accord et d'éviter
le chevauchement des efforts.
2. L'ACICI conclura également des arrangements
appropriés en matière de consultation et de coopération
avec des organisations non gouvernementales et des établissements
universitaires s'occupant de questions en rapport avec celles dont
l'ACICI traite.
Art. 5

Membres
1. L'ACICI sera composée de Membres participants et de
Membres bailleurs de fonds.
2. Pourront devenir Membres participants de l'ACICI tous
les pays en développement aux ressources limitées et les pays dont l'économie
est en transition, y compris les petites économies vulnérables, les pays
les moins avancés et les pays sans représentation permanente à Genève.
3. Pourront devenir Membres bailleurs de fonds de l'ACICI
d'autres pays et territoires douaniers qui souhaitent promouvoir une plus
grande participation des Membres participants au système commercial multilatéral
en finançant des projets de coopération et de renforcement des capacités
dans le domaine commercial et en contribuant aux activités de l'ACICI.
La forme que revêtira la contribution des Membres bailleurs de fonds est
indiquée à l'article 11.
Art. 6

Structure de l'ACICI
L'ACICI fonctionnera par l'entremise d'un
Conseil des représentants, d'un Conseil d'administration
et d'un Secrétariat dirigé par un Directeur exécutif.
Art. 7

Conseil des représentants
1. Le Conseil des représentants
sera composé des représentants des Membres bailleurs de fonds et des Membres
participants. Le Conseil des représentants élira son Président ainsi que
les autres membres du bureau. Le Conseil des représentants se réunira
selon qu'il sera approprié, au moins une fois par an, pour :
(a) évaluer régulièrement le travail
accompli par l'ACICI et, selon qu'il sera approprié, donner des orientations
sur son travail futur, sur la base d'un rapport du Directeur exécutif ;
(b) élire le Conseil d'administration ;
(c) adopter des règlements ;
(d) adopter le budget annuel ;
(e) adopter des décisions concernant
le renouvellement des fonds de l'ACICI ;
(f) approuver le programme
de travail annuel ;
(g) approuver le rapport annuel sur
les activités de l'ACICI ;
(h) nommer un vérificateur extérieur
des comptes ;
(i) exercer toute autre
fonction qui lui sera confiée en vertu d'autres dispositions du présent
Accord et visant à favoriser la réalisation des objectifs de l'ACICI.
2. Le Conseil des représentants adoptera
son règlement intérieur.
Art. 8

Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration relève du Conseil des représentants.
Il sera composé de trois représentants des Membres bailleurs de fonds,
de trois représentants des Membres participants et du Directeur exécutif
es qualité. Les membres du Conseil d'administration y siègeront à titre
personnel et les candidats seront proposés en fonction de leurs qualifications
professionnelles en ce qui concerne les questions intéressant l'OMC ou
les relations commerciales internationales et questions de développement.
2. Le Conseil d'administration se réunira aussi
souvent que nécessaire, au moins une fois par an, pour :
(a) prendre les décisions nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement de l'ACICI conformément au présent
Accord ;
(b) examiner régulièrement la situation
financière de l'ACICI ;
(c) élaborer le budget annuel ordinaire
et le programme de travail annuel de l'ACICI pour examen par le Conseil
des représentants ;
(d) faire
des propositions au Conseil des représentants concernant le renouvellement
des fonds de l'ACICI, conformément aux dispositions de l'article 11 ;
(e)
approuver les éléments de fonds et éléments financiers des projets spéciaux,
à savoir les projets financés par le biais de sources extra-budgétaires ;
(f)
surveiller l'élaboration du rapport d'activité annuel de l'ACICI ;
(g)
désigner le Directeur exécutif en consultation avec les Membres ;
(h)
proposer, pour examen par le Conseil des représentants, des règlements
sur :
(i) les procédures
du Conseil d'administration ;
(ii) les attributions et les conditions d'emploi du
Directeur exécutif, des membres du personnel de l'ACICI et des consultants
engagés par l'ACICI ;
(iii) le règlement et
les procédures financiers.
Art. 9

Directeur exécutif et Secrétariat
Le Directeur exécutif :
(a) gérera les activités courantes
de l'ACICI ;
(b) recrutera,
dirigera et licenciera le personnel du Secrétariat de l'ACICI, conformément
au règlement du personnel adopté par le Conseil des représentants ;
(c) engagera et supervisera les
consultants ;
(d) soumettra
des propositions concernant le programme de travail, le budget et le rapport
d'activité annuels de l'ACICI pour examen par le Conseil d'administration
et approbation par le Conseil des représentants ;
(e) aidera le Conseil d'administration
et le Conseil des représentants dans l'exercice de leurs responsabilités ;
(f) soumettra au Conseil
d'administration et au Conseil des représentants un état des recettes
et des dépenses portant sur le budget de l'exercice précédent et vérifié
par un tiers ;
(g) représentera l'ACICI à l'extérieur.
Art. 10

Prise de décisions
1. Le Conseil des représentants
adoptera ses décisions par consensus. Une proposition qu'il est envisagé
d'examiner à une réunion du Conseil des représentants sera réputée adoptée
par consensus si, durant la réunion, aucun Membre de l'ACICI ne s'y oppose
formellement. La présente disposition s'appliquera également, mutatis
mutandis, aux décisions du Conseil d'administration.
2. Si le Président du Conseil des représentants détermine
qu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, il pourra
décider de soumettre la question à un vote du Conseil des représentants.
Dans ce cas, le Conseil des représentants prendra sa décision à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants, sous réserve de l'exception
énoncée au paragraphe 3 du présent article. Chaque Membre disposera d'une
voix. La majorité simple des Membres de l'ACICI constituera le quorum
pour toute réunion du Conseil des représentants pendant laquelle une question
est soumise à un vote.
3. Les procédures énoncées respectivement aux paragraphes
1 et 2 de l'article 15 du présent Accord s'appliqueront aux décisions
concernant des amendements au présent Accord, y compris des amendements
au barème des contributions.
Art. 11

Structure financière de l'ACICI
1. Le budget annuel ordinaire de l'ACICI sera financé par
les contributions versées par les Membres bailleurs de fonds ainsi que
par des contributions volontaires. La contribution minimale des Membres
bailleurs de fonds qui accéderont en vertu de l'article 16 s'élèvera à
2000000 CHF. Le montant du barème des contributions que chaque Membre
a annoncé pour sa période de contribution initialement convenue suivant
l'établissement de l'ACICI figure à l'Annexe 1 du présent Accord.
2. Au cours de la quatrième année suivant l'établissement
de l'ACICI et tous les cinq ans par la suite, le Conseil des représentants
examinera les besoins financiers de l'ACICI pour la période quinquennale
suivante, en tenant compte du paragraphe 4 de l'article 15, et établira
les barèmes des contributions des Membres bailleurs de fonds en conséquence.
3. Les projets spéciaux, qui s'inscriront dans le cadre
du mandat de l'ACICI tel qu'il est défini aux articles 2 et 3 du présent
Accord, seront financés à l'aide de contributions volontaires.
4. L'ACICI encouragera les contributions volontaires
en espèces ou en nature des Membres bailleurs de fonds, des Membres participants
et d'autres gouvernements, ainsi que des organisations intergouvernementales
ou des bailleurs de fonds privés, conformément aux dispositions à inclure
dans le règlement financier.
Art. 12

Droits et obligations des Membres
1. Chaque Membre participant est admis à bénéficier des
services de l'ACICI conformément aux dispositions du présent Accord et
aux règlements que le Conseil des représentants pourra adopter.
2. Chaque Membre bailleur de fonds versera dans les moindres
délais les contributions convenues conformément au barème des contributions
figurant à l'Annexe 1. La contribution initiale de chaque Membre bailleur
de fonds, équivalant au moins au montant de ces contributions convenues
et dues au prorata pour une période de douze mois, sera versée au plus
tard le 90e jour suivant la date à laquelle il sera lié par
l'Accord. Tout Membre bailleur de fonds qui accède au présent Accord en
vertu de l'article 17 versera des contributions initiales conformément
aux dispositions de son instrument d'accession. Les Membres participants
pourront envisager de verser une contribution à titre volontaire.
3. Rien dans le présent Accord ne sera interprété comme impliquant
un engagement financier pour un Membre, au-delà des engagements découlant
des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Art. 13
Statut juridique de l'ACICI
1. L'ACICI aura la personnalité juridique. Elle aura notamment
la capacité de s'engager par contrat, d'acquérir et d'aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et d'engager des poursuites légales.
2. L'ACICI aura son siège à Genève (Suisse).
3. L'ACICI conclura un Accord de siège avec la Confédération
suisse sur le statut, les privilèges et les immunités de l'ACICI. L'ACICI,
son Directeur exécutif et son personnel bénéficieront, en Suisse, des
privilèges et des immunités généralement accordés aux organisations internationales.
Art. 14

Langues de travail
Les langues de travail de l'ACICI seront l'anglais,
le français et l'espagnol.
Art. 15

Amendement, retrait et dénonciation
1. Une proposition d'amendement
d'une disposition du présent Accord pourra être présentée, soit par tout
Membre de l'ACICI, soit par le Conseil d'administration. Cette proposition
sera soumise au Conseil des représentants et sera notifiée dans les moindres
délais à tous les Membres. Le Conseil des représentants pourra décider
de soumettre la proposition aux Membres pour acceptation. L'amendement
entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle le
dépositaire aura reçu les instruments d'acceptation de tous les Membres.
2. Si la situation financière
de l'ACICI l'exige, une proposition d'amendement du barème des contributions
en vigueur pourra être soumise, soit par tout Membre de l'ACICI, soit
par le Conseil d'administration. L'amendement entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle le Conseil des représentants l'aura adopté par consensus.
3. Tout Membre pourra,
à tout moment, se retirer du présent Accord en avisant le dépositaire
par écrit. Le dépositaire informera le Directeur exécutif et les Membres
de l'ACICI d'un tel avis. Le retrait prendra effet le 30e jour
suivant la date à laquelle l'avis aura été reçu par le dépositaire. L'obligation
pour un Membre bailleur de fonds de verser les contributions convenues
pour la période quinquennale en cours ne sera pas affectée par le retrait
de ce membre du présent Accord.
4. Le Conseil des représentants, dans le contexte de l'examen
des besoins financiers mentionné au paragraphe 2 de l'article 11, évaluera
également, compte tenu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
du présent Accord énoncés à l'article 2, si les services de l 'ACICI
continuent d'être nécessaires. Le Conseil des représentants pourra ultérieurement
décider de dénoncer le présent Accord. En cas de dénonciation, les actifs
de l'ACICI seront distribués entre les Membres bailleurs de fonds actuels
et anciens, au prorata du total des contributions de chaque Membre au
budget de l'ACICI.
Art. 16

Consentement à être lié et entrée en vigueur
1. Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation par voie
de signature, durant la période allant du 9 décembre 2002 au 31 décembre
2003, par tout Membre de l'OMC et tout État ou territoire douanier distinct
accédant à l'OMC qui exprimera son consentement à être lié, par :
(a) signature ; ou
(b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2005.
2. Le présent Accord
entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle les
deux conditions ci-après auront été remplies :
(a)
Trois Membres participants et trois Membres bailleurs de fonds auront
accepté d'être liés par signature ou auront déposé des instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
(b) Le total des contributions
au budget ordinaire de l'ACICI que les États ou les territoires douaniers
ayant accepté d'être liés par le présent Accord sont tenus de verser en
vertu du paragraphe 1 de l'article 11 de cet Accord et de l'Annexe 1 de
cet Accord dépassera le double du montant du budget prévu pour la première
année suivant l'établissement de l'ACICI.
3. Pour chaque signataire
du présent Accord qui déposera ses instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation après la date à laquelle l'Accord entrera en vigueur
conformément au paragraphe 2 du présent article et avant la date indiquée
au paragraphe 1 de cet article, l'Accord entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation aura été déposé.
4. Les dates indiquées
au paragraphe 1 pourront être reportées par la voie d'une décision consensuelle
du Conseil des représentants.
Art. 17

Accession
1. Après la date de son entrée en vigueur, le présent Accord
sera ouvert à l'accession des Membres de l'OMC et de tous États ou territoires
douaniers distincts accédant à l'OMC qui n'auront pas signé cet Accord
durant la période indiquée au paragraphe 1 de l'article 16 ou qui n'auront
pas déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
avant la date indiquée au paragraphe 1 de l'article 16.
2. Tout autre État ou
territoire douanier distinct pourra accéder au présent Accord à des conditions
et selon des modalités devant être convenues entre lui et l'ACICI.
3. Les instruments d'accession
seront déposés auprès du dépositaire. L'accession prendra effet le 30e jour suivant la date à laquelle l'instrument d'accession aura été déposé.
Art. 18
Réserves
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne
les dispositions du présent Accord.
Art. 19

Annexes
L'Annexe 1 du présent Accord fait partie intégrante
de l'Accord.
Art. 20
Dépôt et enregistrement
1. Le présent Accord sera déposé
auprès du gouvernement suisse.
2. Le présent Accord sera enregistré
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies.
FAIT à Genève, le neuf décembre
deux mille deux, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française
et espagnole, les trois textes faisant également foi.
Annexe 1 :
Barème des contributions que chaque Membre bailleur de fonds
a annoncées pour sa période de contribution initialement convenue
suite à l'établissement de l'ACICI