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Accord instituant l'Agence de coopération et d'information pour le commerce international en tant qu'organisation intergouvernementale

Version finale 5 Novembre 2002

Prenant note de l’importance grandissante du commerce international en tant que moteur de la croissance et du développement et du potentiel qu’il offre pour contribuer à lutter contre la pauvreté,

Prenant note en outre
de l’importance du renforcement des capacités et de la coopération technique liés au commerce pour une participation accrue des pays en développement au système commercial multilatéral,

Réaffirmant leur attachement à un système commercial multilatéral équitable et auquel l’ensemble des États de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) participerait,

Reconnaissant qu’il importe de renforcer la capacité des pays en développement et des pays dont l’économie est en transition disposant de ressources limitées, y compris les petites économies vulnérables, la priorité étant donnée aux pays les moins avancés et aux pays sans représentation à Genève, de participer de manière effective aux travaux de l’OMC et au système commercial international, et partageant l’aspiration de voir tous les Membres et Observateurs de l’OMC représentés de manière appropriée à Genève,

Reconnaissant en outre les difficultés que ces pays disposant de ressources limitées ont à participer effectivement aux activités de l’OMC, en particulier lorsqu’ils n’ont pas de représentation à Genève,

Répondant aux besoins et aux désirs urgents de ces pays aux ressources limitées de bénéficier d’une assistance en matière de coopération technique et de renforcement des capacités liés au commerce pour leur permettre de participer de manière effective au programme de travail et au processus de négociations de l’OMC, et compte tenu de l’accent mis sur ces besoins dans la Déclaration ministérielle de Doha approuvée par les ministres à la Quatrième session de la Conférence ministérielle de l’OMC et réaffirmé au paragraphe 38 du Consensus de Monterrey approuvé par les chefs d’État et de gouvernement assistant à la Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement,

Reconnaissant le caractère effectif de l’assistance fournie depuis 1998 aux pays ayant des ressources limitées par l’Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ACICI), financée par le gouvernement suisse, le rôle exceptionnel que joue l’ACICI en offrant une assistance personnalisée aux pays, la demande croissante en ce qui concerne une telle assistance et les efforts faits pour y répondre,

Désireuses de fournir à l’ACICI une base de financement élargie, une plus grande structure décisionnelle favorable à la participation de tous et de lui donner un fondement juridique approprié en s’appuyant sur un partenariat parmi les pays aux ressources limitées et les pays donateurs,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Art. 1

Etablissement de l’ACICI

L’Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ci-après dénommée l’« ACICI ») est établie par le présent Accord en tant qu’organisation intergouvernementale.

Art. 2

Objectifs de l’ACICI

Le but de l’ACICI est d’aider les pays en développement aux ressources limitées, les économies en transition, dont les petites économies vulnérables, la priorité étant donnée aux pays les moins avancés et aux pays sans représentation permanente à Genève (ci-après dénommés les « Membres participants ») à participer effectivement aux travaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et au système commercial international :

(a) en aidant les Membres participants à mieux comprendre les questions de politique commerciale et le système commercial multilatéral ;

(b) en aidant les Membres participants, dans la poursuite de leurs objectifs de politique commerciale, à se préparer en vue des négociations et des autres activités de l’OMC ; et

(c) en diffusant des informations et des analyses à l’intention des Membres participants sur les négociations, les activités en matière de politique commerciale multilatérale et la coopération technique et le renforcement des capacités liés au commerce dans le cadre de l’OMC, compte tenu des dispositions de l’article 4.

Art. 3

Fonctions

1. L’ACICI aura pour fonction :

(a) d’observer les faits nouveaux intervenant dans l’évolution du système commercial multilatéral, les négociations et les autres travaux de l’OMC de façon à fournir des renseignements et des conseils à ce sujet aux Membres participants ;

(b) de recueillir, d’analyser et de diffuser aux Membres, en anglais, français et espagnol, des renseignements sous forme de synthèse concernant les négociations et les autres travaux de l’OMC intéressant les Membres participants ;

(c) de fournir aux Membres participants, sur demande, une assistance et des conseils ad hoc adaptés aux spécificités de chaque pays ;

(d) de fournir des services destinés à répondre aux besoins particuliers des Membres participants n’ayant pas de représentation à Genève ;

(e) d’organiser des réunions informelles, des cours de formation et des séminaires visant à renforcer les capacités et les compétences en matière de négociation, y compris avec d’autres agences et des organisations régionales ;

(f) d’exercer d’autres fonctions qui lui seront assignées par le Conseil des représentants.

2. Les services que fournit l’ACICI aux Membres participants seront aussi à la disposition des pays en développement aux ressources limitées, des pays dont l’économie est en transition non Membres, y compris les petites économies vulnérables, la priorité étant donnée aux pays les moins avancés et aux pays sans représentation permanente à Genève, à des conditions et selon des modalités devant être convenues par le Conseil des représentants.

Art. 4

Relations avec d’autres organisations

1. L’ACICI conclura des arrangements appropriés en vue d’une coopération effective avec d’autres organisations intergouvernementales qui ont des responsabilités en rapport avec celles de l’ACICI, en particulier l’Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Centre du commerce international et le Centre consultatif sur la législation de l’OMC, dans le but de favoriser la réalisation des objectifs du présent Accord et d’éviter le chevauchement des efforts.

2. L’ACICI conclura également des arrangements appropriés en matière de consultation et de coopération avec des organisations non gouvernementales et des établissements universitaires s’occupant de questions en rapport avec celles dont l’ACICI traite.

Art. 5

Membres

1.   L’ACICI sera composée de Membres participants et de Membres bailleurs de fonds.

2.   Pourront devenir Membres participants de l’ACICI tous les pays en développement aux ressources limitées et les pays dont l’économie est en transition, y compris les petites économies vulnérables, les pays les moins avancés et les pays sans représentation permanente à Genève.

3.   Pourront devenir Membres bailleurs de fonds de l’ACICI d’autres pays et territoires douaniers qui souhaitent promouvoir une plus grande participation des Membres participants au système commercial multilatéral en finançant des projets de coopération et de renforcement des capacités dans le domaine commercial et en contribuant aux activités de l’ACICI. La forme que revêtira la contribution des Membres bailleurs de fonds est indiquée à l’article 11.

Art. 6

Structure de l’ACICI

L’ACICI fonctionnera par l’entremise d’un Conseil des représentants, d’un Conseil d’administration et d’un Secrétariat dirigé par un Directeur exécutif.


Art. 7

Conseil des représentants

1.   Le Conseil des représentants sera composé des représentants des Membres bailleurs de fonds et des Membres participants. Le Conseil des représentants élira son Président ainsi que les autres membres du bureau. Le Conseil des représentants se réunira selon qu’il sera approprié, au moins une fois par an, pour :

(a)    évaluer régulièrement le travail accompli par l’ACICI et, selon qu’il sera approprié, donner des orientations sur son travail futur, sur la base d’un rapport du Directeur exécutif ;

(b)   élire le Conseil d’administration ;

(c)    adopter des règlements ;

(d)   adopter le budget annuel ;

(e)    adopter des décisions concernant le renouvellement des fonds de l’ACICI ;

(f)     approuver le programme de travail annuel ;

(g)    approuver le rapport annuel sur les activités de l’ACICI ;

(h)    nommer un vérificateur extérieur des comptes ;

(i)      exercer toute autre fonction qui lui sera confiée en vertu d’autres dispositions du présent Accord et visant à favoriser la réalisation des objectifs de l’ACICI.

2.      Le Conseil des représentants adoptera son règlement intérieur.


Art. 8

Conseil d’administration

1.   Le Conseil d’administration relève du Conseil des représentants. Il sera composé de trois représentants des Membres bailleurs de fonds, de trois représentants des Membres participants et du Directeur exécutif es qualité. Les membres du Conseil d’administration y siègeront à titre personnel et les candidats seront proposés en fonction de leurs qualifications professionnelles en ce qui concerne les questions intéressant l’OMC ou les relations commerciales internationales et questions de développement.

2.   Le Conseil d’administration se réunira aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an, pour :

(a)    prendre les décisions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’ACICI conformément au présent Accord ;

(b)   examiner régulièrement la situation financière de l’ACICI ;

(c)    élaborer le budget annuel ordinaire et le programme de travail annuel de l’ACICI pour examen par le Conseil des représentants ;

(d)   faire des propositions au Conseil des représentants concernant le renouvellement des fonds de l’ACICI, conformément aux dispositions de l’article 11 ;

(e)    approuver les éléments de fonds et éléments financiers des projets spéciaux, à savoir les projets financés par le biais de sources extra-budgétaires ;

(f)     surveiller l’élaboration du rapport d’activité annuel de l’ACICI ;

(g)    désigner le Directeur exécutif en consultation avec les Membres ;

(h)    proposer, pour examen par le Conseil des représentants, des règlements sur :

(i)      les procédures du Conseil d’administration ;

(ii) les attributions et les conditions d’emploi du Directeur exécutif, des membres du personnel de l’ACICI et des consultants engagés par l’ACICI ;

(iii) le règlement et les procédures financiers.


Art. 9

Directeur exécutif et Secrétariat

Le Directeur exécutif :

(a)    gérera les activités courantes de l’ACICI ;

(b)   recrutera, dirigera et licenciera le personnel du Secrétariat de l’ACICI, conformément au règlement du personnel adopté par le Conseil des représentants ;

(c)    engagera et supervisera les consultants ;

(d)   soumettra des propositions concernant le programme de travail, le budget et le rapport d’activité annuels de l’ACICI pour examen par le Conseil d’administration et approbation par le Conseil des représentants ;

(e)    aidera le Conseil d’administration et le Conseil des représentants dans l’exercice de leurs responsabilités ;

(f)     soumettra au Conseil d’administration et au Conseil des représentants un état des recettes et des dépenses portant sur le budget de l’exercice précédent et vérifié par un tiers ;

(g)    représentera l’ACICI à l’extérieur.

Art. 10

Prise de décisions

1.   Le Conseil des représentants adoptera ses décisions par consensus. Une proposition qu’il est envisagé d’examiner à une réunion du Conseil des représentants sera réputée adoptée par consensus si, durant la réunion, aucun Membre de l’ACICI ne s’y oppose formellement. La présente disposition s’appliquera également, mutatis mutandis, aux décisions du Conseil d’administration.

2.   Si le Président du Conseil des représentants détermine qu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, il pourra décider de soumettre la question à un vote du Conseil des représentants. Dans ce cas, le Conseil des représentants prendra sa décision à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sous réserve de l’exception énoncée au paragraphe 3 du présent article. Chaque Membre disposera  d’une voix. La majorité simple des Membres de l’ACICI constituera le quorum pour toute réunion du Conseil des représentants pendant laquelle une question est soumise à un vote.

3.   Les procédures énoncées respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 du présent Accord s’appliqueront aux décisions concernant des amendements au présent Accord, y compris des amendements au barème des contributions.

Art. 11

Structure financière de l’ACICI

1.   Le budget annuel ordinaire de l’ACICI sera financé par les contributions versées par les Membres bailleurs de fonds ainsi que par des contributions volontaires. La contribution minimale des Membres bailleurs de fonds qui accéderont en vertu de l’article 16 s’élèvera à 2000000 CHF. Le montant du barème des contributions que chaque Membre a annoncé pour sa période de contribution initialement convenue suivant l’établissement de l’ACICI figure à l’Annexe 1 du présent Accord.

2.   Au cours de la quatrième année suivant l’établissement de l’ACICI et tous les cinq ans par la suite, le Conseil des représentants examinera les besoins financiers de l’ACICI pour la période quinquennale suivante, en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 15, et établira les barèmes des contributions des Membres bailleurs de fonds en conséquence.

3.   Les projets spéciaux, qui s’inscriront dans le cadre du mandat de l’ACICI tel qu’il est défini aux articles 2 et 3 du présent Accord, seront financés à l’aide de contributions volontaires.

4.   L’ACICI encouragera les contributions volontaires en espèces ou en nature des Membres bailleurs de fonds, des Membres participants et d’autres gouvernements, ainsi que des organisations intergouvernementales ou des bailleurs de fonds privés, conformément aux dispositions à inclure dans le règlement financier.

Art. 12

Droits et obligations des Membres

1.   Chaque Membre participant est admis à bénéficier des services de l’ACICI conformément aux dispositions du présent Accord et aux règlements que le Conseil des représentants pourra adopter.

2.   Chaque Membre bailleur de fonds versera dans les moindres délais les contributions convenues conformément au barème des contributions figurant à l’Annexe 1. La contribution initiale de chaque Membre bailleur de fonds, équivalant au moins au montant de ces contributions convenues et dues au prorata pour une période de douze mois, sera versée au plus tard le 90e jour suivant la date à laquelle il sera lié par l’Accord. Tout Membre bailleur de fonds qui accède au présent Accord en vertu de l’article 17 versera des contributions initiales conformément aux dispositions de son instrument d’accession. Les Membres participants pourront envisager de verser une contribution à titre volontaire.

3. Rien dans le présent Accord ne sera interprété comme impliquant un engagement financier pour un Membre, au-delà des engagements découlant des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 13                                                              

Statut juridique de l’ACICI

1.   L’ACICI aura la personnalité juridique. Elle aura notamment la capacité de s’engager par contrat, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d’engager des poursuites légales.

2.   L’ACICI aura son siège à Genève (Suisse).

3.   L’ACICI conclura un Accord de siège avec la Confédération suisse sur le statut, les privilèges et les immunités de l’ACICI. L’ACICI, son Directeur exécutif et son personnel bénéficieront, en Suisse, des privilèges et des immunités généralement accordés aux organisations internationales.

Art. 14

Langues de travail

Les langues de travail de l’ACICI seront l’anglais, le français et l’espagnol.

Art. 15

Amendement, retrait et dénonciation

1.   Une proposition d’amendement d’une disposition du présent Accord pourra être présentée, soit par tout Membre de l’ACICI, soit par le Conseil d’administration. Cette proposition sera soumise au Conseil des représentants et sera notifiée dans les moindres délais à tous les Membres. Le Conseil des représentants pourra décider de soumettre la proposition aux Membres pour acceptation. L’amendement entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle le dépositaire aura reçu les instruments d’acceptation de tous les Membres.

2.   Si la situation financière de l’ACICI l’exige, une proposition d’amendement du barème des contributions en vigueur pourra être soumise, soit par tout Membre de l’ACICI, soit par le Conseil d’administration. L’amendement entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle le Conseil des représentants l’aura adopté par consensus.

3.   Tout Membre pourra, à tout moment, se retirer du présent Accord en avisant le dépositaire par écrit. Le dépositaire informera le Directeur exécutif et les Membres de l’ACICI d’un tel avis. Le retrait prendra effet le 30e jour suivant la date à laquelle l’avis aura été reçu par le dépositaire. L’obligation pour un Membre bailleur de fonds de verser les contributions convenues pour la période quinquennale en cours ne sera pas affectée par le retrait de ce membre du présent Accord.

4.   Le Conseil des représentants, dans le contexte de l’examen des besoins financiers mentionné au paragraphe 2 de l’article 11, évaluera également, compte tenu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent Accord énoncés à l’article 2, si les services de l ’ACICI continuent d’être nécessaires. Le Conseil des représentants pourra ultérieurement décider de dénoncer le présent Accord. En cas de dénonciation, les actifs de l’ACICI seront distribués entre les Membres bailleurs de fonds actuels et anciens, au prorata du total des contributions de chaque Membre au budget de l’ACICI.

Art. 16

Consentement à être lié et entrée en vigueur

1.   Le présent Accord sera ouvert à l’acceptation par voie de signature, durant la période allant du 9 décembre 2002 au 31 décembre 2003, par tout Membre de l’OMC et tout État ou territoire douanier distinct accédant à l’OMC qui exprimera son consentement à être lié, par  :

(a)    signature ; ou

(b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2005.

2.   Le présent Accord entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle les deux conditions ci-après auront été remplies :

(a)    Trois Membres participants et trois Membres bailleurs de fonds auront accepté d’être liés par signature ou auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

(b) Le total des contributions au budget ordinaire de l’ACICI que les États ou les territoires douaniers ayant accepté d’être liés par le présent Accord sont tenus de verser en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de cet Accord et de l’Annexe 1 de cet Accord dépassera le double du montant du budget prévu pour la première année suivant l’établissement de l’ACICI.

3.   Pour chaque signataire du présent Accord qui déposera ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur conformément au paragraphe 2 du présent article et avant la date indiquée au paragraphe 1 de cet article, l’Accord entrera en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation aura été déposé.

4.   Les dates indiquées au paragraphe 1 pourront être reportées par la voie d’une décision consensuelle du Conseil des représentants.

Art. 17

Accession

1.   Après la date de son entrée en vigueur, le présent Accord sera ouvert à l’accession des Membres de l’OMC et de tous États ou territoires douaniers distincts accédant à l’OMC qui n’auront pas signé cet Accord durant la période indiquée au paragraphe 1 de l’article 16 ou qui n’auront pas déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation avant la date indiquée au paragraphe 1 de l’article 16.

2.   Tout autre État ou territoire douanier distinct pourra accéder au présent Accord à des conditions et selon des modalités devant être convenues entre lui et l’ACICI.

3.   Les instruments d’accession seront déposés auprès du dépositaire. L’accession prendra effet le 30e jour suivant la date à laquelle l’instrument d’accession aura été déposé.

Art. 18

Réserves


Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne les dispositions du présent Accord.


Art. 19

Annexes


L’Annexe 1 du présent Accord fait partie intégrante de l’Accord.


Art. 20

Dépôt et enregistrement

1. Le présent Accord sera déposé auprès du gouvernement suisse.

2. Le présent Accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

FAIT à Genève, le neuf décembre deux mille deux, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et espagnole, les trois textes faisant également foi.


Annexe 1 :

Barème des contributions que chaque Membre bailleur de fonds
a annoncées pour sa période de contribution initialement convenue
suite à l’établissement de l’ACICI

Membre bailleur de fonds

Contribution promise

Equivalent en francs suisses

Danemark

12 000 000 couronnes danoises

2 370 000

Finlande

1 368 000 euros

2 011 000

Irlande

1 400 000 euros

2 058 000

Pays-Bas

2 058 000 euros

3 018 000

Royaume-Uni

1 000 000 livres sterling

2 335 000

Suède

13 000 000 couronnes suédoises

2 072 000

Suisse

4 000 000 francs suisses

4 000 000

. .

17 864 000

Note :les équivalences en francs suisses sont basées sur les taux de change médians du 12 septembre 2002 et ne sont données qu’à titre indicatif.

 

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